Legisconsulte, Avocat Villejuif Val de Marne 94 droit de la famille, droit du divorce, droit social, droit pénal, litiges, droit consommation, loyers, impayés
PrésentationLe conceptNos compétencesChroniques juridiquesArchivesConsultations on-lineTéléchargement d'actesListe de diffusion - Déposez votre email pour recevoir notre lettre info

Lexique juridique
Veille Juridique
Jurisconsulte.net, droit public

 
ACTUALITES JURIDIQUES
Recherche Thématique :
Droit de l'automobile
-> L'attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction l'automobiliste se trouvait ailleurs est-elle valable ?
[ La Cour de cassation vient de confirmer la validité de l’attestation d'un témoin qui établissait qu'au moment du contrôle radar, l’intéressé se trouvait dans les locaux de sa société et qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction. ]
Lors d’un contrôle de vitesse effectués au moyen d’un radar automatique ou à l’occasion de toute autre infraction constatée sans interception du véhicule (respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules) en l'absence d'un cliché photographique probant (la photographie jointe à la procédure ne permettant pas d'identifier le conducteur), le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tout de même redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. (Article L121-3 du code de la route). Dans un arrêt en date du 1er octobre 2008, la Cour de cassation vient de confirmer la validité de l’attestation d'un témoin qui établissait qu'au moment de la constatation de l'infraction, l’intéressé se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permettait de mettre en doute la sincérité de cette attestation. Ainsi la relaxe du titulaire du certificat d'immatriculation (« carte grise ») des fins de poursuite n’a pas méconnu les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale. L'attestation écrite n’avait pas pour vocation de contester la matérialité de l'infraction constatée par un procès-verbal de police, mais simplement de démontrer, en l'absence de cliché photographique probant, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'était pas le conducteur de ce véhicule et qu'il n'était donc pas l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse, ce qui permettait de l'exonérer de son obligation pécuniaire.


TEXTE - Article L121-3 du code de la route : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. »

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-82.725, Publié au bulletin, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.


Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro Villejuif Louis Aragon (Ligne 7)
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27

-> Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-82.725, Publié au bulletin 


Page précédente  Haut de page Version imprimable
 
Actualités juridiquesCabinet d’Avocat Villejuif, Val de Marne 94Vous recherchez
 
Liens utiles Formulaire de contact Plan du site