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Procédure pénale
Aucune disposition légale n'impose au policier de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat[ L'absence de toutes observations formulées par l'avocat à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec la personne gardée à vue implique qu'il a été satisfait aux prescriptions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de ce droit. ]
Dans un arrêt du 13 décembre 2006, la Cour de cassation précise quaucune disposition légale n'impose au policier de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale. En lespèce, le prévenu fait valoir que bien qu'il ait demandé un avocat dès le début de sa garde à vue à 16 heurs 05, au moment où il a été avisé de ses droits, ce dernier n'est arrivé que bien après le commencement de son audition. L'absence de toutes observations formulées par l'avocat à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec la personne gardée à vue implique qu'il a été satisfait aux prescriptions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de ce droit.
TEXTE : -Article 63-4 du Code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. » PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger larrêt Cour de Cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-87606, publié au bulletin, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. Cabinet d'Avocats André ICARD 64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27
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