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Divorce
-> Prestation compensatoire : définition, formes, révision et modalités de réévaluation expliquées simplement et en quelques lignes par un avocat
[ La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux divorcé à l’autre destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. ]
La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux divorcé à l’autre destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.Jusqu’au prononcé du divorce, on parle de pension alimentaire et non de prestation compensatoire. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend notamment en compte :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

-Les formes de la prestation compensatoire :
En principe, elle est versée en capital lequel peut revêtir différentes formes :
1º Versement d'une somme d'argent. Si le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques.
2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
La prestation compensatoire peut également être mixte c'est-à-dire qu’une partie sera versée en capital et l’autre sous forme de rente.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé (ex : remariage du créancier, décès du débiteur). La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

-Modalité de révision de la prestation compensatoire :
•Capital : en cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement.
•Rente : en cas de changement important dans la situation du débiteur ou du créancier (ex : chômage du débiteur, remariage du créancier...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

ATTENTION :
•le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
•A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession dans la limite de l’actif successoral.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
•Les époux doivent fournir au juge une déclaration sur l’honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

TEXTES : Code Civil
-Article 270 du Code Civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

-Article 271 du Code Civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.»


-Article 274 du Code Civil : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. »


-Article 275 du Code civil : « Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. »


-Article 276 du Code Civil : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »


-Calcul de la réévaluation de la prestation compensatoire payée sous forme de rente.
Le montant de la rente varie chaque année en fonction de l’indice à la consommation des ménages publié par l’INSEE et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = ( pension actuelle X nouvel indice ) / Indice de base publié le jour du jugement de divorce

Cabinet d'Avocats André ICARD
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-> TEXTES PRESTATION COMPENSATOIRE: articles 270 à 281 du Code civil 


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